E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
532. La procédure d’enregistrement s’applique afin de déterminer si un scrutin référendaire doit être tenu.
Toutefois, elle ne s’applique pas:
1°  dans le cas d’un référendum consultatif si le conseil en a ainsi décidé conformément au troisième alinéa de l’article 517;
2°  lorsque, en vertu de la loi qui prévoit le référendum, un scrutin référendaire doit être tenu;
3°  lorsque la majorité des personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné renoncent à la tenue d’un scrutin référendaire en transmettant au greffier ou au greffier-trésorier un avis en ce sens signé par elles avant le premier jour d’accessibilité au registre.
Dans le cas visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa, le règlement, la résolution ou l’ordonnance faisant l’objet du référendum est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Le greffier ou greffier-trésorier en avise le conseil à la première séance qui suit. Lorsqu’une liste des électeurs inscrits à la liste électorale permanente a été transmise en vertu de l’article 546, le greffier ou greffier-trésorier avise également le directeur général des élections, par écrit, de la renonciation à la tenue d’un scrutin référendaire et de la date de la séance à laquelle le conseil en a été avisé.
1987, c. 57, a. 532; 1993, c. 65, a. 103; 1996, c. 77, a. 49; 2002, c. 37, a. 199; 2009, c. 11, a. 65; 2021, c. 31, a. 132.
532. La procédure d’enregistrement s’applique afin de déterminer si un scrutin référendaire doit être tenu.
Toutefois, elle ne s’applique pas:
1°  dans le cas d’un référendum consultatif si le conseil en a ainsi décidé conformément au troisième alinéa de l’article 517;
2°  lorsque, en vertu de la loi qui prévoit le référendum, un scrutin référendaire doit être tenu;
3°  lorsque la majorité des personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné renoncent à la tenue d’un scrutin référendaire en transmettant au greffier ou au secrétaire-trésorier un avis en ce sens signé par elles avant le premier jour d’accessibilité au registre.
Dans le cas visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa, le règlement, la résolution ou l’ordonnance faisant l’objet du référendum est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Le greffier ou secrétaire-trésorier en avise le conseil à la première séance qui suit. Lorsqu’une liste des électeurs inscrits à la liste électorale permanente a été transmise en vertu de l’article 546, le greffier ou secrétaire trésorier avise également le directeur général des élections, par écrit, de la renonciation à la tenue d’un scrutin référendaire et de la date de la séance à laquelle le conseil en a été avisé.
1987, c. 57, a. 532; 1993, c. 65, a. 103; 1996, c. 77, a. 49; 2002, c. 37, a. 199; 2009, c. 11, a. 65.
532. La procédure d’enregistrement s’applique afin de déterminer si un scrutin référendaire doit être tenu.
Toutefois, elle ne s’applique pas:
1°  dans le cas d’un référendum consultatif si le conseil en a ainsi décidé conformément au troisième alinéa de l’article 517;
2°  lorsque, en vertu de la loi qui prévoit le référendum, un scrutin référendaire doit être tenu;
3°  lorsque la majorité des personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné renoncent à la tenue d’un scrutin référendaire en transmettant au greffier ou au secrétaire-trésorier un avis en ce sens signé par elles avant le premier jour d’accessibilité au registre.
Dans le cas visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa, le règlement, la résolution ou l’ordonnance faisant l’objet du référendum est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Le greffier ou secrétaire-trésorier en avise le conseil à la première séance qui suit. Il avise également le directeur général des élections, par écrit, de la date de cette séance.
1987, c. 57, a. 532; 1993, c. 65, a. 103; 1996, c. 77, a. 49; 2002, c. 37, a. 199.
532. La procédure d’enregistrement s’applique afin de déterminer si un scrutin référendaire doit être tenu.
Toutefois, elle ne s’applique pas:
1°  dans le cas d’un référendum consultatif si le conseil en a ainsi décidé conformément au troisième alinéa de l’article 517;
2°  lorsque, en vertu de la loi qui prévoit le référendum, un scrutin référendaire doit être tenu;
3°  lorsque la majorité des personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné renoncent à la tenue d’un scrutin référendaire en transmettant au greffier ou au secrétaire-trésorier un avis en ce sens signé par elles avant le premier jour d’accessibilité au registre.
Dans le cas visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa, le règlement, la résolution ou l’ordonnance faisant l’objet du référendum est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Le greffier ou secrétaire-trésorier en avise le conseil à la première séance qui suit.
1987, c. 57, a. 532; 1993, c. 65, a. 103; 1996, c. 77, a. 49.
532. La procédure d’enregistrement s’applique afin de déterminer si un scrutin référendaire doit être tenu.
Toutefois, elle ne s’applique pas:
1°  dans le cas d’un référendum consultatif si le conseil en a ainsi décidé conformément au troisième alinéa de l’article 517;
2°  lorsque, en vertu de la loi qui prévoit le référendum, un scrutin référendaire doit être tenu;
3°  lorsque toutes les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné renoncent à la tenue d’un scrutin référendaire en transmettant au greffier ou au secrétaire-trésorier un avis en ce sens signé par elles avant le premier jour d’accessibilité au registre.
Dans le cas visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa, le règlement, la résolution ou l’ordonnance faisant l’objet du référendum est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Le greffier ou secrétaire-trésorier en avise le conseil à la première séance qui suit.
1987, c. 57, a. 532; 1993, c. 65, a. 103.
532. La procédure d’enregistrement s’applique afin de déterminer si un scrutin référendaire doit être tenu.
Toutefois, elle ne s’applique pas:
1°  dans le cas d’un référendum consultatif;
2°  lorsque, en vertu de la loi qui prévoit le référendum, un scrutin référendaire doit être tenu;
3°  lorsque toutes les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné renoncent à la tenue d’un scrutin référendaire en transmettant au greffier ou au secrétaire-trésorier un avis en ce sens signé par elles avant le premier jour d’accessibilité au registre.
Dans le cas visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa, le règlement, la résolution ou l’ordonnance faisant l’objet du référendum est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Le greffier ou secrétaire-trésorier en avise le conseil à la première séance qui suit.
1987, c. 57, a. 532.